Publié le 16 octobre 2017 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278‑0bis est complété par un L ainsi rédigé :
« L. – Le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage ; ».
2° Lesa,b etc du 3° de l'article 278bis sont abrogés.
II. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. La loi de finances rectificative pour 2012 avait fait néanmoins passer le taux de TVA applicable au bois énergie à 7 %, puis à 10 % avec la loi de finances pour 2013. Cette hausse de la fiscalité oriente de plus en plus de ménages vers des vendeurs de bois non professionnels, portant ainsi préjudice aux professionnels qui répondent à des chartes de qualité. En conséquence, le présent amendement propose d'abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage à 5,5 %.
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