Publié le 2 novembre 2019 par : M. Schellenberger, M. Viala, M. Straumann, M. Lurton, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Reda, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Dive, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Leclerc, M. Bony, M. Bouchet.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les missions exercées par les gardes champêtres, couvrant plus de 150 domaines, s’inscrivent pleinement dans notre dispositif de sécurité intérieure. L’exercice de ces missions, prolongement d’une belle tradition, demeure aujourd’hui pleinement en phase avec les enjeux de nos territoires ruraux ainsi que de protection de l’environnement et mérite une attention singulière alors que les contraintes s’accumulent et compliquent le quotidien des gardes champêtres.
Il est proposé par le présent amendement de permettre à un garde champêtre ayant la qualité de moniteur national de tir de former ses collègues à l’armement. Un garde champêtre ainsi qualifié apparaît tout à fait à même d’apporter à ses collègues une formation adaptée à l’usage d’armes de catégorie B, 1°. En l’état actuel du droit, l’autorisation de port d’une telle arme ne peut être délivrée qu’aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l’armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le remplacement de cette formation attestée par le CNFPT par une formation en interne dispensée par un garde champêtre également moniteur national de tir constitue une mesure de simplification, génératrice d’économies.
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