Publié le 2 novembre 2019 par : M. Schellenberger, M. Viala, M. Straumann, M. Lurton, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Reda, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Dive, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Bony, M. Bouchet.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 20 permet aux collectivités territoriales de saisir le représentant de l’Etat dans le département pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte soulevant un point de droit, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le Préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.
Cette saisine serait privée de tout effet, par rapport aux situations particulières, complexes et irritantes actuelles, si la loi ne venait pas expliciter la source même de ces questions qui touchent aux notions aussi essentielles que la libre administration et la liberté contractuelle des collectivités territoriales.
Ces notions font l’objet aujourd’hui d’une jurisprudence stable du Conseil d’Etat comme du Conseil Constitutionnel, lesquels rappellent que leur détermination relève de la loi ordinaire.
D’où la nécessité d’affirmer explicitement dans la présente loi l’état actuel de cette jurisprudence, afin que les Préfets puissent disposer d’une source législative simple et claire, sans avoir à rechercher tous les éléments de jurisprudence ou de doctrine en la matière.
Le dispositif proposé respecte scrupuleusement l’état du droit, tout en l’affirmant d’une façon non équivoque, il lève ainsi les contradictions incessantes entre les angles d’interprétations des administrations centrales et ceux des administrations locales. La quasi-totalité des difficultés tient à l’abondance et à l’infinie précision des textes qui aboutissent à amplifier exagérément les détails au dépend des principes à valeur constitutionnelle.
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