Publié le 5 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2213‑35. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer sur le territoire de sa commune les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boisson n’ayant pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse. ».
II. – En conséquence, après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« des articles L. 2213‑34 et L. 2213‑35 ainsi rédigés : ».
Cet article 13 dote le maire de nouveaux outils afin de l’aider à maintenir la tranquillité publique. Ainsi, il pourra ordonner la fermeture de débits de boissons pour une durée n’excédant pas deux mois, lorsque, au vu des circonstances locales, le préfet lui aura déléguée cette compétence.
Dans cette logique de dotation aux maires de nouveaux outils en faveur du maintien de la tranquillité publique, cet amendement vise à transférer du préfet au maire le pouvoir de décision quant aux horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boisson n’ayant pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse (restaurants, cafés, bars et brasseries).
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