Publié le 30 novembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Les 2° et 3° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, sont abrogés.
Cet article L. 121-4 dispose que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil donc seul, peut, sur réquisition du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur aux peines de confiscation, de stage ou de travail d'intérêt général.
Les auteurs de cet amendement dénoncent ce recul de la collégialité, inédit en ce qui concerne les enfants. Un enfant ne doit pouvoir être condamné à une peine que par une juridiction collégiale, et pour un délit en présence d'assesseurs non magistrats s'étant signalés par l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance.
C'est pourquoi, ils demandent la suppression de cet article.
En repli, ils souhaitent que la possibilité de prononcer, dans cette configuration, une peine de stage ou de travail d'intérêt général soit supprimée. En effet, la non-exécution d'un stage ou d'un travail d'intérêt général constitue un nouveau délit et peut donc amener à une peine d'emprisonnement. Le prononcé de telles peines, lourdes de conséquence, ne doivent pouvoir se faire que sous la forme collégiale et en présence du ministère public à l'audience. La lecture de réquisitions écrites à l'audience ne peut être considérée comme équivalente. Au-delà de l'architecture de la procédure pénale française qui prévoit que nul ne peut être condamné à une peine sans avoir pu entendre les réquisitions orales du procureur, ces réquisitions sont un temps éducatif fort, souvent porteur pour les mineurs.
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