Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL42 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Savignat, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Pradié, M. Schellenberger, M. Viala.

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Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :

« L’excuse de minorité peut être écartée par le juge pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation. »

Exposé sommaire :

L'article 11-1 de l'ordonnance pose une présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans et une de discernement pour ceux âgés d’au moins 13 ans.

Jusque-là, le juge pour enfants se fondait sur le discernement du mineur pour en décider. À moins que, exceptionnellement, ce dernier en décide autrement, aucun mineur ne sera poursuivi pénalement en dessous de cet âge. Concrètement, cela signifie que, à part les cas de délinquance les plus graves, bien des faits seront classés sans suite dès le commissariat, puisque non poursuivables, et que tout un pan de la délinquance juvénile deviendra invisible.

C’est un déni complet de la réalité du terrain. Près de 10 % des personnes impliquées dans des affaires pénales sont mineures, 35 % des mineurs condamnés récidivent après une première condamnation et 57 % des infractions pour lesquelles des mineurs sont mis en cause correspondent à des atteintes avec violences, dont 27 % d’atteintes violentes aux personnes.

Il faut laisser la libre appréciation du juge de déterminer les mineurs capables de discernement.

Tel est l'objet de cet amendement du Groupe LR.

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