Publié le 30 novembre 2020 par : M. Savignat, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Pradié, M. Schellenberger, M. Viala.
La section 2 du chapitre III du titre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par un article L. 113‑8 ainsi rédigé :
« Art. L113‑8. – À chaque entrée d’un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui, peuvent procéder au contrôle visuel de ses effets personnels, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour le mineur de se trouver dans l’établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité, de proportionnalité, de gradation et d’individualisation. »
Le chapitre III – du régime de placement organise la procédure de placement pouvant être prononcée à l’encontre du mineur et le dernier article du chapitre (L. 113-7) organise le placement dans les centres fermés. Il définit ces lieux comme « des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire, d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle ».
Le budget de la justice pour 2021 prévoit d’ailleurs la création de 20 centres éducatifs fermés. Toutefois, il est nécessaire de définir certaines règles pour les mineurs qui entreraient dans un CEF. Ainsi serait autorisé un contrôle visuel de ses effets personnels, aux fins de prévenir l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens puis une vérification des chambres si nécessaire. Des garanties pour le mineur sont apportées dans le cas d'une inspection.
Cet article a été supprimé par rapport au premier projet de Code dévoilé, les députés LR pensent qu'il est nécessaire de le rajouter.
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