Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 12‑7. –Par dérogation à l’article 706‑71 du code de procédure pénale, les mineurs ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »
Par cet amendement, les cosignataires reprennent les recommandations du Conseil national des barreaux en proposant d'interdire l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure lorsqu’un mineur, donc un enfant, est en cause. Il est indispensable que les mineurs puissent rencontrer physiquement et dialoguer avec les juges et le Parquet, notamment pour comprendre les décisions prises à son égard. L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être pleinement garanti à travers un téléphone ou un écran. Il s'agit de se prémunir contre une justice déshumanisée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.