Publié le 30 novembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Lea du 2° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport doit comporter des éléments permettant une connaissance suffisante de la personnalité du mineur, de sa situation sociale et familiale. »
Amendement de repli.
La procédure de jugement en audience unique rapproche la justice des enfants de celle des majeurs. Cette procédure va à l'encontre des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945 dont le primat de l'éducatif sur le répressif et la spécificité de la justice des enfants.
Le principe de spécificité, en particulier, est fondé sur l'idée que les enfants n'ont ni le discernement ni la maturité des adultes et qu'il est particulièrement important de les prendre en charge tôt et au plus près de leurs besoins pour permettre une évolution positive. Il est dès lors indispensable de leur appliquer une procédure dédiée par des acteurs qui sont spécialisés dans les questions de l'enfance et vont par ailleurs pouvoir apporter un suivi au mineur qui s'exercera dans la continuité et permettra une connaissance réelle de sa situation.
Cet amendement de repli vise a minima à conditionner la possibilité de poursuivre un mineur sur déferrement en audience unique devant le tribunal pour enfants à l’existence d’un rapport datant de moins d’un an devant comporter des éléments permettant une connaissance suffisante de la personnalité du mineur, de sa situation sociale et familiale.
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