Publié le 30 novembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Au troisième alinéa de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « exceptionnel », sont insérés les mots : « et si le mineur ou son avocat ne s’y opposent pas ».
Amendement de repli.
La procédure de jugement en audience unique rapproche la justice des enfants de celle des majeurs.
Cette procédure va à l'encontre des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945 dont le primat de l'éducatif sur le répressif et la spécificité de la justice des enfants.
Le principe de spécificité, en particulier, est fondé sur l'idée que les enfants n'ont ni le discernement ni la maturité des adultes et qu'il est particulièrement important de les prendre en charge tôt et au plus près de leurs besoins pour permettre une évolution positive. Il est dès lors indispensable de leur appliquer une procédure dédiée par des acteurs qui sont spécialisés dans les questions de l'enfance et vont par ailleurs pouvoir apporter un suivi au mineur qui s'exercera dans la continuité et permettra une connaissance réelle de sa situation.
Comme le souligne l’association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), cette procédure de jugement en audience unique sur la culpabilité et la sanction risque d'être largement utilisée dans un «contexte de pénurie de moyens et d’encombrement des tribunaux », les parquets pourraient être tentés de faire « pour un nombre très important de mineurs, l’économie d’une seconde audience », renonçant ainsi à l’accompagnement prévu dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative.
Cet amendement de repli vise à permettre à l'enfant ou à son avocat de s'opposer à cette procédure.
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