Publié le 30 novembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l’article L. 123‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après les mots : « qu’à », sont insérés les mots : « titre exceptionnel et à ».
Les auteurs de cet amendement considèrent que les principes de la justice des enfants ne sont pas suffisamment protégés dans le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019.
Ils souhaitent réaffirmer que l'enfant délinquant est aussi un enfant en danger qui doit être protégé, que la justice des mineurs doit être spécifique et spécialisée; que les enfants doivent bénéficier d'une atténuation de la responsabilité et de la sanction; que l'éducatif doit primer sur le répressif.
Parce que l’enfant est un être dépendant de l’adulte, que sa personnalité est en construction, les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire dans le code de la justice pénale des mineurs que la peine d’emprisonnement est prononcée à titre exceptionnel.
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