Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article L. 123‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine d’emprisonnement ne peut être prononcée à l’unique condition que celle-ci soit assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. »
Emprisonner un adolescent ne peut pas être considéré comme une peine anodine. Elle doit être prévue comme étant le dernier recours à un parcours de délinquance dont les mesures précédemment prononcées n’ont, au moment du jugement, donné aucun résultat sur le comportement du jeune mineur.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent que la peine d’emprisonnement prononcée soit obligatoirement assortie d’une mesure éducative confiée à la protection de la jeunesse pour assurer le suivi éducatif du jeune mineur.
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