Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL71 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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L’article L. 611‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et ses représentants légaux » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « peut néanmoins » sont remplacés par les mots : « ne peut pas ».

Exposé sommaire :

Cet article prévoit que le juge des enfants peut prononcer une mesure éducative judiciaire sans que les mineurs, ni ses représentants légaux ne comparaissent devant lui.

Alors que cet article précise qu’un mandat de comparution peut être adressé aux mineurs, aucune mention n’est prévue pour ses représentants légaux. Les auteurs de cet amendement s’y opposent car ces mesures éducatives judiciaires doivent être entendues par l’enfant et au moins l’un de ses représentants légaux pour que la peine soit comprise et acceptée. Il en confère aussi d’un processus de responsabilisation pour l’enfant et pour les responsables légaux.

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