Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
La section 2 du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
L'article 24 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives au délai de carence en cas de succession de contrat durée déterminée (CDD) sur un même poste alors que ce champ relevait auparavant de la loi d'ordre public.
Ainsi, les branches ne sont plus contraintes par un délai de carence fixé légalement. Le délai de carence prévu par la loi ne s'appliquerait qu'à défaut d'accord de branche le prévoyant, la loi devenant supplétive.
Ces dispositions marquent donc le recul de la loi commune et encourage une négociation de régression au détriment des protections dont pouvaient bénéficier les salariés, notamment les plus précaires (les femmes, les jeunes…).
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent le retrait de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur à la publication des ordonnances.
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