Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS41 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Le titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2252‑1 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « interprofessionnel », est inséré le mot : « ne » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Les articles L. 2253‑1 et L. 2253‑2, dans leur rédaction résultant de l'article premier de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2253‑1 – Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. »
« Art. L. 2253‑2. – Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. » ;

3° L'article L. 2253‑3, dans sa rédaction résultant de l'article premier de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est abrogé.

Exposé sommaire :

L'article 1 de l'ordonnance relative à la négociation collective prévoit de généraliser l'inversion de la hiérarchie des normes. La primauté de l'accord d'entreprise devient la règle et l'accord de branche conserve par exception onze domaines.

Ces dispositions ne renforcent aucunement le rôle de la branche comme cela a pu être évoqué. Et lorsque la branche se voit élargir des champs de compétences (CDI de chantier, CDD et intérim), c'est au détriment de la loi d'ordre public.

Un amendement du groupe GDR adopté au moment de la loi d'habilitation imposait pourtant que la nouvelle articulation des normes se fasse « dans le respect des dispositions d'ordre public ».

Ce faisant, ces dispositions remettent en cause l'ensemble de l'édifice conventionnel construit depuis de nombreuses années, avec pour premier objectif d'abaisser le coût du travail. C'est le recul de la loi commune pour tous au profit du tout négociable, avec un droit du travail différent d'une entreprise à l'autre, ouvrant la voie au dumping social.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent l'abrogation de ces dispositions et le rétablissement d'une véritable hiérarchie des normes selon laquelle une norme d'un niveau inférieur ne peut déroger à une norme qui lui est supérieure.

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