Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
L'article 7 de l'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective prévoit de refondre les règles relatives aux négociations obligatoires d'entreprise.
Le calendrier, la périodicité, et le contenu des négociations pourraient être adaptées au niveau de chaque entreprise. La durée d'un tel accord ne pourrait excéder quatre ans, y compris pour les négociations obligatoires.
Le présent amendement rétablit les règles telles qu'elles s'appliquaient avant la publication des ordonnances
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