Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
L'article 8 de l'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective organise les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Ainsi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord pouvant porter sur n'importe quel thème et qu'il valide par référendum auprès de ses salariés. Cette faculté serait étendue dans les entreprises de moins de 20 salariés en l'absence de membre élu à la nouvelle instance fusionnée.
Dans les entreprises entre 11 et 50 salariés dépourvues de délégué syndical, deux modalités sont retenues : une négociation avec des salariés mandatés, ou avec un élu du personnel.
Ce faisant, ces dispositions généralisent les négociations sans syndicats dans les entreprises de moins 20 salariés et prévoit la possibilité de s'en passer dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Le projet de décret pris en application de ces dispositions prévoit en outre que le référendum destiné à valider le projet d'accord pourra être organisé de manière unilatérale par l'employeur. Il indique que le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur « après que les salariés ont été mis en capacité de se réunir et de se prononcer en l'absence de celui-ci ». Autrement dit, rien n'oblige la direction à organiser un vote à bulletin secret.
Loin de renforcer le dialogue social en entreprise, ces dispositions encouragent le contournement des organisations syndicales, et le chantage à l'emploi, au détriment des droits des salariés garantis collectivement.
Le présent amendement vise donc à abroger les dispositions issues de l'ordonnance et à rétablir le droit antérieur qui conditionne la possibilité de négocier au mandatement par une organisation syndicale.
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