Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Le code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
« Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » ;
2° L'article L. 1235-2-1 est abrogé.
L'article 4 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail allège les obligations de motivation de licenciement à la charge de l'employeur. Ce dernier pourra préciser les motifs de licenciement après la notification du licenciement. L'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne privera plus à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse sauf si le salarié en fait la demande.
Cet article instaure donc un véritable droit à l'erreur pour l'employeur sur les motifs de licenciement au détriment des garanties dont bénéficient les salariés pour se défendre. Il pose en outre une véritable question : comment un salarié pourra-t-il se défendre pendant la procédure de licenciement alors que l'employeur pourra modifier après coup les motifs justifiant la rupture du contrat de travail ?
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.