Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS53 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Le code du travail dans sa rédaction résultant des articles 4, 25 et 29 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1245‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1245‑1. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242‑1 à L. 1242‑4, L. 1242‑6 à L. 1242‑8, L. 1242‑12, alinéa premier, L. 1243‑11, alinéa premier, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4. » ;

2° L'article L. 1251‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251‑40. – Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251‑5 à L. 1251‑7, L. 1251‑10 à L. 1251‑12, L. 1251‑30 et L. 1251‑35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »

Exposé sommaire :

L'article 4 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail instaure un droit à l'erreur pour l'employeur en cas d'irrégularité de procédure dans la conclusion d'un CDD et d'un contrat de mission.

Cette disposition fait ainsi tomber une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en vertu de laquelle la transmission tardive d'un CDD ou d'un contrat d'intérim pour signature équivalait à « une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ». (Cass. Soc., 17 juin 2005, n° 03‑42.596).

Le présent amendement prévoit donc de rétablir le droit antérieur en la matière, à savoir la sanction de requalification en CDI.

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