Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Au deuxième alinéa de l'article L. 1471‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
L'article 6 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de ramener à douze mois le délai de contestation d'une rupture d'un contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle…).
Afin de garantir l'accès au juge pour les salariés, le présent amendement prévoit donc de fixer ce délai à 5 ans, soit le délai de droit commun en matière civile.
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