Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Le chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
L'article 22 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives à la durée des contrats à durée déterminée (CDD) alors que ce champ relevait auparavant de la loi d'ordre public.
Le nouvel article L. 1242‑8 du code du travail résultant de l'ordonnance n°2017‑1387 ne mentionne même plus de durée maximale de CDD. Ainsi, les branches ne sont plus contraintes par une durée maximale alors que la loi fixait auparavant un délai de 18 mois renouvellement inclus. Le délai légal de 18 mois ne s'applique plus qu'à défaut d'accord de branche étendu, de manière supplétive. Quel est alors l'intérêt pour les branches de négocier si ce n'est dans un sens plus défavorable aux salariés ?
Ces dispositions marquent donc le recul de la loi commune et encourage une négociation de régression au détriment des protections dont pouvaient bénéficier les salariés, notamment les plus précaires (les femmes, les jeunes…).
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent le retrait de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur à la publication des ordonnances.
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