Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
La section 3 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
L'article 23 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives au renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) alors que ce champ relevait auparavant de la loi d'ordre public.
Ainsi, les branches ne sont plus contraintes par un nombre maximum de renouvellement. La règle selon laquelle le CDD est renouvelable deux fois ne s'applique qu'à défaut d'accord de branche, la loi devenant supplétive. Ces dispositions marquent donc le recul de la loi commune et encourage une négociation de régression au détriment des protections dont pouvaient bénéficier les salariés, notamment les plus précaires (les femmes, les jeunes…).
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent le retrait de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur à la publication des ordonnances.
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