Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS64 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Exposé sommaire :

L'article 31 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit que « la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse ».

Alors que la rupture d'un contrat de chantier obéissait auparavant aux règles relatives au licenciement pour motif personnel, cette disposition vise à contourner les protections liées au droit du licenciement, le contrat de chantier devenant inattaquable devant le juge prud'homal.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition et le rétablissement du droit antérieur.

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