Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS67 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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L'article L. 1224‑3‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 34 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est abrogé.

Exposé sommaire :

L'article 34 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit dans la continuité de la loi Travail de 2016 que « la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis ».

Sous prétexte de sécurisation, la volonté recherchée par le gouvernement à travers cette mesure est d'abaisser le coût du travail, tout en créant des conditions de travail différentes entre des salariés effectuant les mêmes tâches sur un même site.

En outre, cette disposition remet en cause le principe d'égalité de traitement et fait obstacle à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a toujours estimé que, dans le cadre d'un transfert conventionnel faisant suite à la perte d'un marché de services, les salariés du nouveau prestataire accomplissant le même travail sur le même chantier, pouvaient revendiquer l'application du principe d'égalité de traitement (Cass. soc., 15 janvier 2014, n°12‑25402 ; Cass. soc., 16 septembre 2015, n°13‑26788).

Se pose ainsi la question de l'inconstitutionnalité de la mesure au regard du principe d'égalité.

C'est pourquoi nous en demandons l'abrogation.

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