Publié le 19 novembre 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Pupponi.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – À la première phase de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’article L. 912‑6 dudit code ou des ».
Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que les aides susceptibles d’être apportées par un département aux organisations professionnelles ou aux entreprises des secteurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche restent soumises à la conclusion d’une convention avec la région, mais ne viennent plus nécessairement en complément des financements apportés par cette dernière. S’il était souhaitable de permettre, comme l’a fait le Sénat, l’intervention des départements en faveur des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (au sens de l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime), ainsi qu’en faveur des comités régionaux de la conchyliculture (au sens de l’ article L. 912‑6 du code précité), le fait que les conseils départementaux puissent verser des aides sans intervention de la région – c’est-à-dire qui ne soient pas en complément de celles attribuées par les conseils régionaux - n’apparaît pas opportun. En effet, cela risquerait notamment de limiter les cofinancements publics au détriment des milieux professionnels bénéficiaires. Aussi, le présent amendement réaffirme que les aides départementales en cause ne pourront être versées qu’en complément de celles octroyées par la région.
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