Publié le 19 novembre 2019 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Rémi Delatte, M. Forissier, M. Furst, M. Herbillon, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Dans le cas d’une catastrophe environnementale, l’armateur, ou, en son absence, le propriétaire de l’épave, peut faire l’objet d’une astreinte journalière dont le montant total ne peut dépasser 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise qui exploitait ce navire au moment de la catastrophe. Un décret précise les modalités d’exécution du recouvrement de montant de l’astreinte. »
Cet amendement élargi le montant total de l’astreinte due à 4 % du chiffre d’affaire international du groupe qui exploitait le navire qui s’est rendu coupable d’une catastrophe environnementale. Un décret précise les modalités d’exécution de ce recouvrement.
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