Publié le 6 décembre 2019 par : Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Bony, M. Cinieri, M. Bouchet, M. Sermier, M. Masson, M. Viala, M. Vatin, M. Viry, M. Reda, M. Lurton, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Fasquelle.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »
Sauf exceptions prévues par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, tous les projets de loi sont accompagnés d'une étude d'impact, réalisée par le Gouvernement, définissant les objectifs poursuivis, exposant les motifs du recours à une nouvelle législation. Cette disposition étant apparue pendant l’examen du projet de loi, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact.
Etant donné l’impact environnemental et économique majeur de la transition vers le réemploi et la réutilisation, celle-ci ne pourra se faire sans visibilité, sans analyses d’impact et sans études de fond.
Il est essentiel à la prise de décision, que les dispositifs envisagés aillent bien dans le sens de l’esprit de la loi : un progrès environnemental et une transition écologique qui ne se fassent pas au détriment des acteurs économiques et ne provoquent pas d’aberrations environnementales.
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