Publié le 4 mars 2020 par : Mme Provendier, Mme Calvez, Mme Atger, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Gérard, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Pételle, M. Poulliat, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal, M. Villani, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.
Substituer aux alinéas 82 à 85 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 331‑30‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu portant atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, elle est notifiée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’autorité, saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de procéder au retrait du contenu ou d’empêcher l’accès aux services de communication au public en ligne donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision.
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement de ces services.
« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au premier alinéa, l’Autorité adopte des modèles d’accords type qu’elle invite les ayants droits et les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à tout moteur de recherche ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine concernées par la décision à conclure. »
Le présent amendement propose une adaptation aux réalités techniques et opérationnelles de l’article L. 331-30-4 du Code de la propriété intellectuelle, créé par l’article 22 du présent projet de loi.
Le champ d’application de l’article est étendu à l’ensemble des intermédiaires techniques à même d’intervenir sur les contenus portant atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ou d’intervenir sur leur accès, et étend les compétences de l’ARCOM qui peut solliciter l’intermédiaire technique le plus compétent pour chaque cas d’espèce.
En conséquence, le présent amendement prévoit que l’ARCOM peut demander, outre le blocage, le retrait du contenu, en conformité avec les dispositions de la proposition de loi Avia.
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