Publié le 24 février 2020 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Bruneel, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Deux choses justifient la suppression de cet article.
Sur la forme, cet article a une portée qui dépassent très largement la régulation des médias et qu’en conséquence cette habilitation d’ordonnance n’a pas sa place ici.
Sur le fond, les cosignataires s’opposent à la simplification des mesures de clémence qui peuvent être mises en place. L’explication fournie par le ministère de l’économie et des finances sur la directive 2019/1 est éloquente au sujet de la clémence : « La directive harmonise par ailleurs à l’échelle européenne, en les rendant plus attractifs, les programmes de clémence offerts aux entreprises pour bénéficier d’une immunité d’amende lorsqu’elles divulguent leur participation à des ententes secrètes. » (source : https ://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/search/print/lettre-daj/10924).
Une nouvelle fois, les entreprises ne sont pas considérées comme des justiciables comme les autres et peuvent bénéficier d’une immunité élargie à travers cette directive et ce projet de loi. Les cosignataires ne soutiennent pas ces dispositifs de clémence.
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