Publié le 13 décembre 2019 par : M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Substituer à l’alinéa 87 l’alinéa suivant :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées auc du présent Ibis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’aligner le régime applicable au calcul de la taxe sur les véhicules de société (TVS) sur le principe défini par le Décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex- fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85. Ce décret établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85. Il serait donc cohérent que les entreprises se voient appliquer la même règle lors de l’achat de véhicules.
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