Publié le 9 octobre 2017 par : Mme Karamanli, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Après le quatrième alinéa de l'article 19 du Règlement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également considérés comme groupes minoritaires ceux qui se sont déclarés d'opposition et dont la majorité des membres a approuvé le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement, lorsque le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement en application de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution, ou voté pour l'adoption des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale examinés au cours d'une même session. »
« L'attribution des droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d'opposition ainsi qu'aux groupes minoritaires est révisée à l'issue des votes mentionnés à l'alinéa précédent s'il apparaît qu'un groupe a perdu la qualité de groupe d'opposition. »
Cet amendement vise à conférer un effet immédiatement utile à la définition de la notion de groupe d'opposition.
S'il apparaissait à l'issue d'un vote fondé sur l'article 49 alinéa 1er de la Constitution ou des votes des PLF et PLFSS qu'un groupe déclaré d'opposition est en réalité un groupe minoritaire, il devrait être procédé à une révision de l'attribution des droits spécifiques qui découlent de l'une et l'autre de ces qualités.
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