Publié le 4 juin 2020 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Demilly, M. Lagarde, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « bancaires », sont insérés les mots : « et des intérêts débiteurs, tels que définis à l’article D. 312‑1‑1 du présent code, ».
Cet amendement vise à inclure les intérêts débiteurs, ou agios, dans l’obligation d’information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5 du code monétaire et financier.
Les intérêts débiteurs, tels que définis à l'article D312-1-1 du code monétaire et financier, s'appliquent lorsque le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.
L'obligation d’information préalable gratuite du client implique que le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. La loi prévoit que ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.
Ainsi, cet amendement vise à ce que les intérêts débiteurs fassent l'objet d'une information préalable mais aussi d'un délai de quatorze jours avant d'être prélevés sur le compte bancaire du client.
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