Publié le 29 janvier 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, M. Bony, M. Quentin, M. Leclerc, M. Brun, M. Le Fur, M. Forissier, Mme Meunier, Mme Tabarot, M. Lurton, M. Bazin, M. Saddier, M. Viala, M. Hetzel, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Verchère, Mme Corneloup, Mme Marianne Dubois, M. Herbillon, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Pauget, M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone ou par message interpersonnel court est interdite dès lors que le consommateur n’a pas expressément donné son accord pour être démarché. » ;
« 2° L’article 221‑17 est abrogé. »
Nos concitoyens ne supportent plus le harcèlement téléphonique lié au démarchage intempestif.
Le registre d’opposition au démarchage téléphonique étant inopérant, il convient de changer de perspective et d’interdire le démarchage téléphonique dès lors que le consommateur n’a pas expressément donné son accord pour être démarché.
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