Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 127 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CSRETRAITE650 )

Publié le 19 février 2020 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Masson, M. Straumann, Mme Levy, M. Viala, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Diard, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Lorion, M. Forissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Valentin, Mme Tabarot.

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À l’alinéa 1, substituer au mot :

« est »

les mots :

« n’est pas ».

Exposé sommaire :

Dans l’histoire de la Vème République, l’actuel Président de la République Emmanuel Macron est celui qui fait légiférer le plus par ordonnance derrière François Hollande.1

Le projet de loi visant à instituer un système universel de retraite confirme cette tendance. Le texte habiliterait le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

Pourtant, le recours aux ordonnances n’est pas souhaitable dans une République parlementaire rationalisée. Cette pratique prive la représentation nationale d’un débat serein et substantiel. D’autant plus, que ce texte va venir modifier notre système social qui est l’une des composantes majeures de notre contrat social. On ne peut pas réduire le Parlement à être une simple chambre d’enregistrement sur un sujet qui concerne la vie de millions de Françaises et de Français.

Le Conseil d’État a d’ailleurs rendu, le 24 janvier dernier, un avis extrêmement sévère sur le projet du Gouvernement et la méthode employée.

La Haute juridiction administrative a souligné que « s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionalité. »

Le présent article autoriserait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Prévoir, à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, qui en bénéficient à la date de la présente loi ;

2° Prévoir une prise en charge de points supplémentaires par le budget de l’État, à hauteur de la part des cotisations à la charge de l’employeur, pour la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du même code des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 de ce code ;

3° Maintenir les règles particulières d’assiette applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382‑ 15 du même code.

L’auteure de cet amendement, déplorant le recours aux ordonnances, propose d’interdire au Gouvernement de recourir à l’ordonnance sur cette disposition.

1 Selon le ratio recours aux ordonnances par mois de pouvoir. https ://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/06/10/emmanuel-macron-champion-du-recours-aux-ordonnances-derriere-francois-hollande_5474289_4355770.html

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