Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 196 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 13489 13490 25145 )

Publié le 2 février 2020 par : M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Minot, Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, M. Kamardine, M. Sermier, M. Viala, Mme Ramassamy, M. Masson, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, Mme Kuster, Mme Poletti, M. Perrut.

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Au plus tard, le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les implications financières et sociales de la fixation des deux montants de cotisations correspondant aux deux assiettes distinctes de la cotisation au nouveau régime des retraites des travailleurs salariés et assimilés.

Exposé sommaire :

L’article 13 dispose que la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés, est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1.

Il précise que cette cotisation est assise pour partie sur la totalité des revenus d’activité et pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L’objet de cet amendement est donc d’inviter le Gouvernement, en amont de la Loi de financement de la Sécurité Sociale à faire un rapport au Parlement sur ce sujet.

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