Publié le 3 février 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Nury, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier.
Au plus tard, le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les implications financières et sociales de la fixation des deux montants de cotisations correspondant aux deux assiettes distinctes de la cotisation au nouveau régime des retraites des travailleurs salariés et assimilés.
L’article 13 dispose que la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés, est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. Il précise que cette cotisation est assise pour partie sur la totalité des revenus d’activité et pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.L’objet de cet amendement est donc d’inviter le Gouvernement, en amont de la Loi de financement de la Sécurité Sociale à faire un rapport au Parlement sur ce sujet.
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