Sous-amendements associés : 41803 41806 41811 42324 42325
Publié le 17 février 2020 par : Mme Rabault, M. Vallaud, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1A° Après l’article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La Nation garantit que les réformes de notre système de retraite ne pourront conduire à une régression des droits des assurés. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à poser un principe général de non régression des droits au sein du code de la sécurité sociale.
S’il est loisible au législateur de modifier le système existant du système des retraites, cela ne peut conduire à une régression des droits des assurés.
Il s’agit d’un principe garantissant la sécurité matérielle des assurés prévue par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 :
La Nation« garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.