Sous-amendements associés : 41934 41938 41940 41941 41943 41978 41984 41988 41991 42071
Publié le 17 février 2020 par : Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Potier, Mme Victory, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La Nation garantit que les réformes relatives aux retraites ne conduiront pas à une régression des droits des assurés.
« Ces réformes prennent en considération, dans un esprit de justice sociale, les spécificités des métiers, de leur pénibilité et de l’espérance de vie des assurés concernés.
« Ces réformes prennent également en considération les situations spécifiques des assurés et notamment ceux qui souffrent d’un handicap. » ;
Cet amendement du groupe « socialistes et apparenté » vise à poser un principe général de non régression applicable aux réformes des retraites.
S'il est loisible au législateur de modifier le système existant du système des retraites, il est essentiel de garantir aux assurés le respect de leur sécurité matérielle.
Il est essentiel que le législateur, à l'occasion de telles réformes, prenne en considération les situations spécifiques des assurés. A cet égard, les personnes souffrant d'un handicap doivent se voir appliquer des règles particulières destinées à compenser l'impact négatif que peut avoir le handicap sur le déroulement de la carrière des personnes concernées.
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