Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 25108 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Lassalle, M. Pancher.

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Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel donnant le coût des prestations différentielles servies par ces régimes spéciaux, les modalités de leur financement, une analyse détaillée par catégories de bénéficiaires ainsi qu’une estimation du coût actuariel des droits acquis chaque année par ces catégories de bénéficiaires.

Ce rapport annuel fera le point sur l’avancement de la mise en extinction des avantages additionnels n’ayant pas un caractère pérenne.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’organiser l’intégration des agents publics dans le nouveau régime sans en dénaturer le caractère universel. Il vise également à supprimer la désorganisation et le flou introduits dans la gestion financière de leurs régimes de retraite actuels par les modalités aujourd’hui envisagées pour la gestion des périodes transitoires.

Dans sa version actuelle, le nouveau régime se présente comme une mosaïque de régimes particuliers dont la gestion serait assurée par un organisme unique et dont les comptes seraient confondus. Il ne répond évidemment pas à la définition d’un régime universel qui doit traiter, en matière de cotisations et de prestations, ses ressortissants sans distinction d’activité ou de secteur professionnel.

Par ailleurs, le basculement des cotisants dans le régime universel alors que les retraités actuels resteront à la charge des régimes spéciaux va entrainer mécaniquement des déséquilibres dans le financement de ces derniers ; aucun mécanisme opérationnel n’est prévu de manière précise pour leur compensation ; la règle de principe, énoncée de manière excessivement générale, ne pourra qu’être génératrice de malentendus et de conflits entre les régimes du fait de sa formulation difficilement compréhensible.

Pour pallier ces inconvénients, il est proposé de réaliser l’intégration des fonctionnaires dans le régime universel en recourant à une méthode simple et claire s’inspirant des mécanismes retenus dans le cadre des opérations d’adossement de certains régimes spéciaux (CNIEG par exemple).

Concrètement, l’intégration dans le régime universel des agents publics visés à l’article L. 721-1 se ferait de la manière suivante :

- Ces agents publics seraient couverts par le régime universel dès sa création (d’où la suppression proposée des alinéas 20 à 22 de l’article 6)

- Ces agents, ainsi que leurs employeurs cotiseraient dès cette date au régime universel dans les conditions de droit commun

- A partir de cette même date, le régime universel assurerait aux retraités actuels et futurs de ces régimes spéciaux des prestations égales à celles dont ils auraient bénéficier s’ils avaient cotisé durant toute leur carrière au régime universel (et au régime général et l’ARRCO-AGIRC avant sa mise en place)

- Un complément de retraite serait servi par le régime spécial permettant d’assurer au total le niveau de prestation prévu par ce régime.

- Le régime spécial prendrait en charge l’écart entre les cotisations salariés actuelles et celles de droit commun si ces dernières étaient supérieures.

Les régimes spéciaux seraient ainsi transformés en régimes additionnels au régime universel.

Les avantages additionnels seraient pérennes pour certaines fonctions régaliennes (militaires et fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance et de contrôle). Ils auraient vocation à être mis progressivement en extinction pour les autres catégories de bénéficiaires.

Les conditions dans lesquelles les prestations additionnelles seraient maintenues ou mises en extinction seront définies par une ordonnance.

Cette ordonnance définira également les modalités de calcul de la prestation du régime universel s’appliquant aux âges de départ spécifiques aux militaires et à certaines catégories de fonctionnaires, l’articulation entre régime universel et régimes spéciaux résultant du présent amendement rendant caduques les dispositions des articles 36, 37 et des paragraphes I. à V. de l’article 38.

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