Publié le 21 février 2020 par : Mme Kéclard-Mondésir, M. Dharréville, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Nilor, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« cotisation »,
insérer les mots :
« et de contributions sociales ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et maintenir les abattements et exonérations applicables ».
Les collectivités d'outre-mer, mentionnées à l'article L. 111-2 du Code de la Sécurité sociale, à savoir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, disposent d'un régime dérogatoire pour le calcul des cotisations (retraite et hors retraite) et des contributions sociales (ex. CSG) visés aux articles L. 756-2 et suivants du code de la Sécurité sociale; abattement forfaitaire en fonction de certains seuils de revenus, exonération totale ou partielle des cotisations et contributions sociales pour les deux premières années d'exercice si le revenu est inférieur à certain seuils.
Ce régime dérogatoire applicable aux employeurs et travailleurs indépendants, notamment les avocats, se justifie par le surcoût de la vie dans les Outre-Mer, mais n'est pas cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou d'exonération.
Cet amendement vise dès lors à faire maintenir les dispositifs dérogatoires.
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