Publié le 21 février 2020 par : M. Le Fur, M. Cornut-Gentille, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Nury, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« cotisation »,
insérer les mots :
« et de contributions sociales ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et maintenir les abattements et exonérations applicables ».
Les collectivités d’outre-mer, mentionnées à l’article L. 111‑2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, disposent d’un régime dérogatoire pour le calcul des cotisations (retraite et hors retraite) et des contributions sociales (ex. CSG) visés aux articles L 756‑2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :
· abattement forfaitaire en fonction de certains seuil de revenus,
· exonération totale ou partielle des cotisations et contributions sociale pour les 2 premières années d’exercice si le revenu est inférieur à certains seuils.
Ce régime dérogatoire applicable aux employeurs et travailleurs indépendants, notamment les avocats, se justifie par le surcoût de la vie dans les DOM, mais n’est cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou d’exonération.
Cet amendement vise dès lors à faire maintenir les dispositifs dérogatoires, pour les avocats exerçants en Outre-mer.
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