Publié le 14 février 2020 par : Mme Valentin.
Supprimer cet article.
L’article 15 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
Prévoir par ordonnance une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables dans le cadre du système universel ;Prévoir les conditions et les limites dans lesquelles le niveau de cotisation des salariés bénéficiant aujourd’hui d’un taux de cotisations supérieur à celui résultant du système universel devra être conservé ;Modifier les règles d’assujettissement à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt des versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire en compensation des moindres cotisations acquittées sur la part de rémunération comprise entre 3 et 8 PASS dans le système universel de retraite.Le Gouvernement a en effet choisi de recourir à 29 ordonnances, prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, réparties sur 23 articles du projet de loi. Cette utilisation massive est un véritable pied de nez au Parlement et exclut du débat démocratique des questions majeures du projet de réforme.
Dans un avis des 16 et 23 janvier 2020, le Conseil d’État a sévèrement critiqué ce recours répété, en indiquant que : « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme ».
C’est pourquoi il convient de supprimer cet article qui dessaisit le Parlement de sa compétence naturelle et ne garantit pas aux citoyens la visibilité nécessaire à laquelle ils peuvent prétendre sur la réforme des retraites.
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