Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE15260 (Irrecevable)

Publié le 31 janvier 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Masson, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Sermier, M. Straumann.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le dispositif actuel de retraite anticipée est soumis à des conditions extrêmement sévères, même si elles se sont assouplies depuis 2003. Cela explique qu’il ne concerne finalement peu de personnes. La durée exigée de cotisation en situation de handicap nécessaire pour accéder à la retraite anticipée au titre du handicap est beaucoup trop longue et ne permet pas de répondre à la situation des personnes qui deviennent handicapées en cours de vie professionnelle. Le système proposé n’apporte pas de réponse à ce caractère très restrictif.

1. Concernant le décompte de la durée, il semble restrictif de ne retenir que les points acquis au titre de la durée d’activité, sachant que par nature cette durée peut être limitée pour de nombreux travailleurs handicapés, qui peuvent connaître de longues périodes de chômage ou d’arrêts de travail. Il semble donc nécessaire de modifier le I de l’article L 192‑2 afin d’élargir les points acquis au 2° de l’article L 191‑3 (arrête maladie, accidents du travail, périodes de stages de formation professionnelle, périodes d’apprentissage, de service civique…). Les conditions seront définies par décret.

2. Par ailleurs, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis, « le projet de loi supprime la commission médicale chargée de valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles l’assuré ne dispose pas de justificatif ». Le Conseil d’État précise que le Gouvernement a indiqué envisager d’introduire « un nouveau dispositif de validation dans le cadre d’une prochaine loi sur la santé au travail ». Le Collectif Handicaps souhaite que la navette sur le projet de loi instaurant un système universel de retraites permette d’intégrer un dispositif dans ce projet de loi. C’est en effet un point essentiel.

3. Cet article modifie les conditions d’obtention des droits à la retraite anticipée pour les personnes handicapées. La notion de « durée d’activité accomplie en situation de handicap » correspondra à la seule « durée cotisée ».

C’est ce qui ressort de la page 97 de l’étude d’impact « Les conditions d’accès au dispositif sont simplifiées, puisqu’il sera uniquement tenu compte de la seule durée cotisée en situation de handicap, et non plus d’une double condition de durée cotisée et de durée validée ».

La durée de validation en assurance seule n’a donc plus aucune incidence dans le calcul de l’ouverture des droits à la retraite anticipée. Or une disposition spécifique à la fonction publique a permis jusqu’à présent aux fonctionnaires de racheter des années d’études en « durée d’assurance validée seule ».

Cette disposition a particulièrement été utilisée par les personnes en situation de handicap, justement pour remplir cette condition de « durée d’assurance validée », de 20 trimestres plus exigeante que la condition de « durée d’assurance cotisée ».

L’investissement de ces personnes a été conséquent, plusieurs milliers voire dizaines de milliers d’euros. Aujourd’hui le choix de cette option est un investissement en pure perte. Alors même qu’elle a été bien plus onéreuse que celle d’un rachat en droit à liquidation, qui est inopérante du fait de la majoration de pension pour cause de handicap.

Dans un but de sécurité juridique vis-à-vis des citoyens se retrouvant avec une créance n’ayant plus aucune valeur : il est proposé de renvoyer à un décret les conditions de remboursement de cet achat financièrement très impactant pour les personnes handicapées, qui ont cherché à sécuriser leur avenir à long terme.

De tels textes législatifs permettant des dispositifs de remboursement dans des conditions précises ont déjà été pris par le passé (dispositifs temporaires de remboursement prévus par la Loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010, article 24-I et la Loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012, article 82-I)

L’impact d’un tel dispositif de remboursement serait circonscrit, puisqu’il ne toucherait que les personnes handicapées, dans la fonction publique, nées après 1975 (qui vont basculer dans le nouveau système), et ayant rachetées des trimestres en « durée d’assurance seule ».

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