Publié le 1er février 2020 par : M. Viry, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Door, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Ramadier, Mme Levy, M. Masson, Mme Poletti, Mme Brenier, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Valentin.
Après l’alinéa 10, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à organiser les modalités de fonctionnement d’un régime complémentaire de retraite pour les travailleurs non-salariés ».
Le présent amendement vise à modifier l’article 20 du projet de loi instituant un régime universel de retraite et, plus particulièrement l’assiette des cotisations de ce régime.
Il est en effet à la fois nécessaire et justifié qu’à côté d’un étage commun qui pourrait être créé, existe un deuxième étage « complémentaire » fonctionnant avec des règles propres à chaque grande catégorie d’actifs.
L’architecture générale du système français de retraite reposerait sur une construction à 2 étages :
- Un 1er étage : les cotisations du régime de base seraient plafonnées à un plafond de sécurité sociale prévu au 1° de l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.
- Un 2ème étage complémentaire pour chacune des trois grandes catégories d’actifs :
o Un régime complémentaire pour les salariés (et assimilés) du secteur privé, en l’occurrence l’actuel « régime unifié AGIRC-ARRCO » mis en place depuis le 1er janvier 2019.
o Un régime complémentaire pour les « travailleurs non-salariés », y compris les professions libérales.
o Un régime complémentaire à destination des salariés des trois fonctions publiques et des personnels salariés relevant de régimes spéciaux (EDF, SNCF, RATP…).
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