Publié le 1er février 2020 par : M. Viry, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Door, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Ramadier, Mme Levy, M. Masson, Mme Poletti, Mme Brenier, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Valentin.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Les modalités de création et de gestion, par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire pour ses assurés ;
2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale.
Le présent amendement prévoit, dans le respect de l’objectif d’équité assigné au système universel de retraite à l’article 1er, d’étendre la faculté de créer un régime supplémentaire de retraite à l’ensemble des travailleurs indépendants.
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