Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE667 (Rejeté)

Publié le 3 février 2020 par : M. Viry, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Door, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Ramadier, Mme Levy, M. Masson, Mme Poletti, Mme Brenier, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Aubert, M. Perrut, Mme Valentin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Le taux de cotisation appliqué à la part de revenus d’activité mentionnée au 1° du présent article est celui prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié. Le taux de cotisation applicable à la part de revenus mentionnée au 2° du présent article correspond à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié. Le taux de cotisation applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article est celui prévu au 2° de l’article L. 241‑3, sauf pour la part prévue au 2° du présent article où il lui est appliqué un pourcentage correspondant à la part de taux prévu au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié. »

Exposé sommaire :

Le taux de cotisation des salariés est de 25, 31 % de 0 à 3 plafonds annuel de la sécurité sociale (PASS), auquel s’ajoute une cotisation de solidarité de 2, 81 % déplafonnée.

Pour les travailleurs indépendants, il est prévu le même taux jusqu’à 1 PASS mais, de 1 à 3 PASS, 40 % de la cotisation des salariés, soit 10,124 %, auquel s’ajoute une cotisation de solidarité de 2, 81 % déplafonnée, soit 12,94 %.

Par ailleurs, la cotisation de solidarité pour les salariés représente 10 % de la cotisation totale.

Ce taux devrait être le même pour les travailleurs indépendants alors que dans le projet du Gouvernement il est de 21,7 % dans la deuxième tranche.

Comme la cotisation de solidarité n’apporte pas de droit, les travailleurs indépendants sont pénalisés par rapport aux salariés, ce qui introduit une rupture d’égalité contraire au principe énoncé par le Président de la République : un euro cotisé donne les mêmes droits quelle que soit la profession.

L’amendement précise donc que les travailleurs indépendants paieront une cotisation de solidarité sur la tranche de 1 à 3 PASS égale à la part de cotisation applicable aux salariés (40 %), soit 1,124 % au lieu de 2 ,81 %.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.