Publié le 12 février 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Lurton, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par l’article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.
Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.
Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d’État dans le sens d’une restriction de l’utilisation de la méthode immersive.
Il arrive même que, dans le cadre du service public de l’enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.
C’est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l’enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l’enseignement de ces langues dans les secteurs de l’enseignement primaire.
Lorsque la langue est reconnue par les collectivités territoriales et l’État sur un territoire, il convient que l’école mette toute en œuvre pour accueillir les enfants dans une classe de langue régionale dès lors que la demande existe.
C’est pourquoi le Gouvernement remettra annuellement au Parlement un rapport sur l’accueil des enfants dans les classes en langue régionale.
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