Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1559 à l'amendement N° CSBIOETH873 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Marc Delatte, Mme Bergé, M. Baichère, M. Chouat, Mme Couillard, Mme Dubré-Chirat, Mme Galliard-Minier, M. Gérard, M. Gouffier-Cha, Mme Lang, Mme Lebec, M. Mbaye, M. Marilossian, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mesnier, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Pouzyreff, M. Raphan, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vanceunebrock, M. Vuilletet, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Après les mots :

« Les critères de sélection »

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa :

« des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances et des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. »

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement des députés de La République en Marche prévoit que les critères de sélection des donneurs de sang ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur.

Tout en posant pour absolu ce principe de non-discrimination, il ménage, pour des motifs de recevabilité constitutionnelle, la compétence du ministère de la santé en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir et de réviser ces critères afin qu’ils tiennent compte, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, de l’évolution des connaissances et des dispositifs de sécurisation ainsi que des risques sanitaires.

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