Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH790 (Adopté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Marilossian, Mme Hérin, Mme Galliard-Minier, Mme Romeiro Dias, Mme Charvier, M. Martin, M. Bois.

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Exposé sommaire :

Cet article n’est juridiquement pas valable dans la mesure où il n’existe pas de « droit à l’enfant ». L’ensemble des parlementaires sont d’accord sur le fait que l’enfant n’est pas un objet droit, mais un sujet de droit.

Rappelons que les techniques d’aide médicale à la procréation (AMP) ont des probabilités de succès faibles. Seules une fécondation in vitro (FIV) sur quatre, et une insémination artificielle sur six sont couronnées de succès.

Pour beaucoup de couples, ce processus est très long, très difficile, complexe et souvent douloureux. Il s’accompagne souvent de prématurité et de nombreux échecs. L’extension de l’AMP est donc un droit d’accès à une pratique médicale dont le succès n’est jamais garanti.

Si les parents peuvent être accompagnés dans leur projet parental, il peut arriver à une équipe d’AMP de refuser d’engager un couple dans cette démarche, pour des raisons qui tiennent au nombre de tentatives, pour des raisons d’âge ou pour des raisons de maladie. Il y a ainsi une évaluation pluridisciplinaire des couples avant toute démarche d’AMP.

En aucun cas, ce « droit à l’enfant » n’existe aujourd’hui pour les couples hétérosexuels ; il n’existera pas davantage pour les couples homosexuels ou pour les femmes seules. Il n’est d’ailleurs évoqué nulle part dans le projet de loi initial.

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