Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 716 2ème rectif. (Rejeté)

Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article, est inséré un article L. 162‑14‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑14‑1‑1 A. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des professions visées au premier alinéa de l'article L. 162-14-1, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes des caisses d'assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l'État et un représentant de chaque assemblée parlementaire assistent à ses travaux.
« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, mentionnées à l'article L. 162‑14‑1.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'associer les professionnels libéraux de santé soumis à une convention nationale, les professionnels hospitaliers et les fédérations hospitalières aux travaux permettant le déploiement de la télémédecine.

L'intégration dans le droit commun tarifaire de télémédecine et de téléconsultation est une excellente option. Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle créatrice de liens renouvelés entre la ville et l'hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d'emblée tous les professionnels de santé qui pourront être concernés par les nouvelles dispositions de l'article L. 162‑14‑1.

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